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Nord-Kivu. Rentrée judiciaire 2021-2022 sur base de la « Procédure en matière de contentieux administratif »

(Le 1er Président de la Cour d’appel et son équipe de magistrats avec le Vice-gouverneur Romy posent après la cérémonie. Photo Les Coulisses)

Goma. Samedi 6 novembre 2021, le 1er Président de la Cour d’Appel du Nord-Kivu, Nicolas Twendimbadi Manana a ouvert la rentrée judiciaire par une audience solennelle et publique devant les autorités provinciales du Nord-Kivu, l’ensemble des magistrats et les auxiliaires de la justice. Il a tablé sur « La procédure en matière de contentieux administratif devant la Cour d’appel faisant fonction de la Cour administrative d’appel », sujet est d’actualité en raison de l’article 224 de la constitution qui dispose : « En attendant l’installation des juridictions de l’ordre administratif, les Cours d’appel exercent les compétences dévolues aux Cours administratives d’appel ». Dans son propos, le 1er Président de la Cour d’appel du Nord-Kivu a mis tenu l’accent sur la loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif qui en constitue le socle. L’intelligence de son exposé a tourné autour de 4 points, à  savoir : De la compétence de la Cour d’appel faisant fonction de la Cour administrative en matière contentieuse, du dépôt du recours devant la Cour d’appel, de la tenue des audiences en matière de contentieux administratif devant ladite Cour d’appel et une brève conclusion.

Partant de trois définitions de la compétence, à savoir selon le petit Larousse, la compétence est définie comme l’aptitude d’une juridiction à instruire et juger une affaire. Ghislain E.W. Kaninda Tshikunga dans son ouvrage « Droit judiciaire privé. Le procès civil illustré » définit la compétence comme étant l’aptitude légale à juger une affaire ou un procès. Enfin, Antoine Rubbens : les tribunaux reçoivent de par la loi un pouvoir juridictionnel délimité par la compétence matérielle et territoriale, l’orateur a conclu que : « Ce sont les demandes qui déterminent le pouvoir de chaque juridiction. »

Au 1er degré, la Cour administrative d’appel connaît des recours en annulation, pour violation de la loi, de l’édit et du règlement, formés contre les actes, règlements ou décisions des autorités administratives provinciales et organismes publics placés sous leur tutelle ainsi que des organes provinciaux des ordres professionnels. Elle se prononce soit en suspension, soit en annulation desdits actes. Elle connaît également, au 1er degré, du contentieux des élections des députés provinciaux, des gouverneurs et vice gouverneurs de province. Elle connaît en outre, en premier et dernier ressort, des recours introduits, sur réclamation du contribuable, contre les décisions prises par l’administration fiscale du pouvoir central qui ne donnent pas entière satisfaction à l’intéressé. Abordant le premier point de recours,  Nicolas Twendimbadi est parti de la définition : « l’action de déférer à une autorité ou à une juridiction administrative un acte ou une décision administrative en vue d’en obtenir le retrait, l’annulation, l’abrogation, la reformation ou l’interprétation. » Ce recours est présenté devant la Cour administrative d’appel sous forme d’une requête par les parties ou d’un réquisitoire par le Ministère public. La Cour d’appel faisant fonction de la Cour administrative d’appel est saisie soit par requête des parties, soit par réquisitoire du Ministère public près celle-ci. La requête des parties est introduite dans l’intérêt personnel de celles-ci. Elle contient l’identité et l’adresse des parties, l’exposé des faits et des moyens ainsi que les conclusions. Elle est accompagnée de la copie de l’acte, du règlement ou de la décision administrative attaquée ainsi que de la preuve du dépôt du recours administratif préalable. Le réquisitoire du Ministère public est introduit dans l’intérêt général et, en particulier, pour la protection des droits et libertés fondamentaux des personnes. La requête ou le réquisitoire est accompagné des copies signées par le requérant ou par le Ministère public, selon le cas, en nombre égal à celui des  autres parties en cause, augmenté de deux. Les parties établissent un inventaire détaillé des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires. Les requêtes, réquisitoires et mémoires sont accompagnés de deux originaux et d’autant de copies signées qu’il y a des parties à la cause. S’agissant des requêtes, des mémoires en réponse et des recours en intervention présentés au nom de l’État sauf disposition légale particulière, ils sont signés, selon le cas, pour le pouvoir central, par le ministre ayant la justice dans ses attributions ou son délégué, pour les provinces, par le Gouverneur de province ou son délégué, et pour les entités territoriales décentralisées, par  le maire, le Bourgmestre, le chef de secteur ou chefferie ou leurs délégués. Abordant le problème du dépôt de la requête ou du réquisitoire, le 1er Président Nicolas Twendimbadi a fait savoir que les requêtes,  réquisitoires et en général toutes les productions des parties sont adressées au chef de la juridiction et déposés au greffe administratif de la Cour. Les requêtes et réquisitoires sont inscrits, à leur réception, sur le registre d’ordre qui est tenu au greffe administratif et sont ensuite marqués ainsi que les pièces qui leur sont jointes, d’un cachet indiquant la date de leur réception. Le greffier délivre aux parties un certificat qui constate le dépôt de la requête. Un délai de 15 jours est requis lorsque le nombre des copies n’est pas égal à celui de parties en cause. Immédiatement après l’enregistrement de la requête, intervient la désignation d’un Rapporteur qui fixe le délai à accorder aux parties pour produire le mémoire complémentaire, observations, défenses ou réplique. A l’issu de quoi, le rapporteur rédige un rapport sur l’affaire à l’intention du Premier Président ou du président de la chambre avec des documents obtenus datés et signés.

De la signification et de la communication des pièces

Le délai pour déposer le mémoire en réponse de la requête ou du réquisitoire est de 30 jours à dater de la signification. Tout est fait par les soins du greffier. Les parties ou les avocats peuvent prendre connaissance au greffe des pièces et en lever copie moyennant paiement des frais. Le 1er Président a rappelé qu’ : « Il n’y a pas de communication directe entre Avocats, le tout passe par le greffe qui communique aux parties. Aucun mémoire ou document ne peut être déposé après la clôture de l’instruction. »

La tenue des audiences en matière de contentieux administratif  exige la publicité, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs. Ainsi donc, la rentrée judiciaire a été déclarée effective. A la satisfaction de tous.

Nicaise Kibel’Bel Oka

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